Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
149.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  élimine, dans un lieu d’enfouissement visé à l’article 4, des matières, des objets ou des substances visées par l’un ou l’autre des paragraphes 1 ou 3 à 12 de cet article;
2°  enfouit des matières résiduelles énumérées à l’article 8 dans un lieu autre qu’un lieu d’enfouissement, en contravention avec cet article;
3°  brûle ou tolère que soient brûlées des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement technique, en contravention avec l’article 47;
4°  rejette des lixiviats ou des eaux en cuvée, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 53;
5°  dilue, avant leur rejet à l’environnement, des lixiviats ou des eaux visés à l’article 55, en contravention avec cet article;
6°  établit ou agrandit un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, en contravention avec l’article 102;
7°  élimine, dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, des matières autres que des débris au sens de l’article 101, en contravention avec l’article 103;
8°  brûle ou tolère que soient brûlées des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, en contravention avec l’article 115;
9°  élimine, dans une installation d’incinération visée au premier alinéa de l’article 123, des matières, des objets ou des substances énumérés à l’article 4;
10°  admet dans un centre de transfert des matières autres que celles permises en application de l’article 137;
11°  reçoit des matières résiduelles après la date prévue au premier alinéa de l’article 159 pour les zones de dépôt visées à cet article;
12°  fait défaut de fermer définitivement un lieu visé par le quatrième alinéa de l’article 161, ou la zone de dépôt ou la tranchée d’un tel lieu, alors qu’il est prescrit de le faire par cet alinéa.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 54.
149.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  élimine, dans un lieu d’enfouissement visé à l’article 4, des matières, des objets ou des substances visées par l’un ou l’autre des paragraphes 1 ou 3 à 12 de cet article;
2°  enfouit des matières résiduelles énumérées à l’article 8 dans un lieu autre qu’un lieu d’enfouissement, en contravention avec cet article;
3°  brûle ou tolère que soient brûlées des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement technique, en contravention avec l’article 47;
4°  rejette des lixiviats ou des eaux en cuvée, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 53;
5°  dilue, avant leur rejet à l’environnement, des lixiviats ou des eaux visés à l’article 55, en contravention avec cet article;
6°  établit ou agrandit un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, en contravention avec le premier alinéa de l’article 102;
7°  élimine, dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, des matières autres que des débris au sens de l’article 101, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 103;
8°  brûle ou tolère que soient brûlées des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, en contravention avec l’article 115;
9°  élimine, dans une installation d’incinération visée au premier alinéa de l’article 123, des matières, des objets ou des substances énumérés à l’article 4;
10°  admet dans un centre de transfert des matières autres que celles permises en application de l’article 137;
11°  reçoit des matières résiduelles après la date prévue au premier alinéa de l’article 159 pour les zones de dépôt visées à cet article;
12°  fait défaut de fermer définitivement un lieu visé par le quatrième alinéa de l’article 161, ou la zone de dépôt ou la tranchée d’un tel lieu, alors qu’il est prescrit de le faire par cet alinéa.
D. 666-2013, a. 3.